Activité partielle (chômage partiel) - Partie 1 sur 2

1) Procédure à suivre – Simplification des procédures pour l’employeur
2) Salarié concerné par l’activité partielle
2 bis) L’individualisation du recours à l’activité partielle
3) Indemnisation du salarié
3 bis) Modalités de calcul du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle
3 ter) Monétisation des jours de repos des salariés placés en activité partielle


Les points ci-dessous sont développés dans l’onglet Activité partielle - Partie 2/2 :

4) Heures chômées indemnisables
5) Régime social et fiscal de l’indemnité d’activité partielle
5 bis) Régime social de l’indemnité complémentaire
6) Prise en charge totale des indemnités versées par les employeurs
7) Articulation entre activité partielle et arrêts de travail
8) Maintien des garanties collectives
9) Mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi


Les entreprises dont l'activité est réduite en raison de l’épidémie de coronavirus et les entreprises faisant l’objet d’une obligation de fermeture en application de l’arrêté du 14 mars 2020 peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle.

Pour rappel, pour bénéficier de l’activité partielle, l’établissement doit être soumis au Code du travail, notamment à la législation sur la durée du travail. Il doit en outre entretenir avec les salariés concernés des relations contractuelles soumises aux dispositions du Code du travail.

 

Le dispositif d’activité partielle permet aux établissements confrontés à des difficultés temporaires de diminuer le temps de travail des salariés, voire de suspendre leur contrat de travail, tout en leur assurant une indemnisation pour compenser leur perte de salaire. Pour les heures chômées dans la limite de la durée légale, collective ou contractuelle du travail, le salarié bénéficie en effet d’une indemnité à la charge de l’entreprise. L’employeur perçoit ensuite une allocation d'activité partielle, proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle, cofinancée par l’État et l’Unedic. Le reste à charge pour l’employeur est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC brut.


L’activité partielle peut notamment être mise en œuvre dans les cas suivants :

  • Fermeture administrative d’un établissement ;

  • Interdiction de manifestations publiques à la suite d’une décision administrative ;

  • Absence (massive) de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise ;

  • Interruption temporaire des activités non essentielles ;

  • Suspension des transports en commun par décision administrative ;

  • Baisse d’activité liée à l’épidémie.


Les demandes d’activité partielle doivent être déposées sur le portail internet dédié accessible sur ce lien : Demande d'autorisation et d'indemnisation d'activité partielle ;


1) Procédure à suivre – Simplification des procédures pour l’employeur :

 

Remarque préalable : Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle (J.O. du 26 mars 2020) et l’ordonnance du 27 mars 2020 n°2020-346 (J.O. du 30 mars 2020) réforment le dispositif d'activité partielle.

⇒ Un document établi par le Ministère du travail précise les nouvelles règles applicables aux demandes d’indemnisation déposées au titre des heures chômées à compter du 1er mars 2020. Pour consulter ce document, nous vous invitons à cliquer sur ce lien.
⇒ Un 2nd document établi par le Ministère du travail précise les évolutions apportées au dispositif d’activité partielle et les nouvelles modalités de calcul de l’allocation d’activité partielle. Pour consulter ce document, nous vous invitons à
cliquer sur ce lien.
⇒ Les dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020 n°2020-346 sont applicables à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

 

En principe, l’employeur qui souhaite mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle doit, le cas échéant, consulter le CSE sur ce sujet, puis effectuer une demande préalable d’autorisation d’activité partielle en ligne, sur le site dédié accessible depuis le lien suivant : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. En l'absence de CSE, l'employeur informe directement les salariés de sa décision de recourir à l'activité partielle, de l'effectif concerné et de la durée envisagée.
 

Remarque : Le Ministère du travail est venu préciser que la consultation du CSE ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés.


Compte tenu des circonstances actuelles, afin de ne pas pénaliser les entreprises, le nouveau décret prévoit une procédure simplifiée, permettant aux entreprises de déposer leur demande d'activité partielle dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l'entreprise a placé ses salariés en activité partielle.
 

⇒ Toutefois, pour tenir compte de l’afflux très important de demandes sur le portail dédié, le Ministère du Travail prévoit que les demandes d’autorisation d’activité partielle pourront être présentées par les entreprises jusqu’au 30 avril 2020. Ainsi, comme indiqué dans la version mise à jour du questions-réponses relatif à l’activité partielle, les entreprises ayant mis leurs salariés en activité partielle au mois de mars peuvent formuler leur demande d’autorisation de recourir au dispositif jusqu’au 30 avril 2020.

 
De même, s'agissant de la consultation du CSE, l'employeur dispose d'un délai de 2 mois à compter de la demande d'activité partielle pour consulter le CSE. Ainsi, l'avis rendu par le CSE, qui doit en principe intervenir préalablement au recours à l'activité partielle, pourra intervenir après le placement des salariés en activité partielle et être adressé dans un délai de 2 mois à compter de la demande d'activité partielle.


Lors de la saisie de la demande d'activité partielle sur le portail dédié, l’entreprise doit préciser :

  • Les motifs de recours à ce dispositif : le lien avec le coronavirus devra être mis en avant (cocher circonstances exceptionnelles + coronavirus) ;

  • Les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande (l'arrêté du 14 mars 2020 est accessible sur ce lien) ;

  • La période prévisible : nous vous recommandons, si vous ne l'avez pas encore mentionné, de prévoir une période large en indiquant une date estimée de fin d'activité partielle au 30 juin 2020 (ou au-delà, jusqu’en septembre, si votre DIRRECTE l’autorise), pour simplifier la gestion administrative de l'activité partielle ;

  • Le nombre de salariés concernés ;

  • Le nombre d'heures chômées prévisionnelles : les DIRRECTE rappellent que lorsque l'employeur effectue la demande préalable, il demande une autorisation pour l’ensemble des heures d’activité partielle envisagées. Une fois la demande autorisée, l'employeur sollicite, dans un second temps, une indemnisation pour l’ensemble des heures réellement chômées.


Cette demande doit être notamment accompagnée des documents suivants :

  • Le cas échéant, l'avis du CSE : cet avis pourra être adressé dans un délai de 2 mois à compter de la demande d'autorisation préalable ;

  • Le RIB de l’entreprise ;

  • La note d’information aux salariés du projet de la mise en activité partielle ;

  • Un tableau indiquant les salariés concernés et l’ampleur de l’activité partielle demandée.


Délai d’instruction de la demande :

La réglementation applicable, prévoit en principe que l’administration dispose d’un délai de 15 jours maximum pour instruire la demande. A l'issue de ce délai et en l'absence de réponse, la demande est réputée acceptée. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2020, compte tenu des circonstances actuelles, le nouveau décret prévoit que le délai d'acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable d'activité partielle est ramené de 15 jours à 2 jours. Ainsi, l'absence de réponse de la DIRECCTE sous 48 heures vaut décision d’accord. 

Le nouveau décret prévoit que l’autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois normalement).

Information des salariés :

Nous vous rappelons par ailleurs que les salariés doivent être informés individuellement, par écrit, des mesures les concernant, que ce soit la réduction de l’amplitude horaire de travail ou la cessation totale d’activité́. Une modèle type d'information individuelle est disponible en cliquant sur ce lien.

Le placement en activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail que les salariés pourraient refuser. Cette mesure s’impose à eux. A ce titre, l’ordonnance du 27 mars 2020 n°2020-346 prévoit également que l’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement ou du service auquel est affecté ou rattaché l’intéressé. 
En revanche, comme le rappelle l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, en cas d’individualisation du recours à l’activité partielle (cf. point 2 bis), l’employeur doit recueillir l’accord du salarié protégé pour mobiliser le dispositif.


2) Salarié concerné par l’activité partielle :

En l'état actuel des textes, seuls les salariés titulaires d'un contrat de travail sont susceptibles de bénéficier de l'activité partielle (CDI, CDD, intérim, contrat de professionalisation, contrat d'apprentissage).

Cas particulier des salariés en forfait jour et des cadres dirigeants :

Les salariés au forfait jours sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement ou du service.
Les cadres dirigeants ne peuvent bénéficier de l’activité partielle qu’en cas de fermeture totale de l’établissement ou d’une partie de l’établissement.


L'administration, dans une circulaire du 18 juillet 2001, écarte les mandataires sociaux de ce dispositif. Par ailleurs, à ce jour, les stagiaires ne sont pas éligibles au dispositif d'activité partielle.

Des mesures sont néanmoins à l'étude pour étendre le dispositif d'activité partielle. De nouveaux textes pourraient donc prochainement intervenir en la matière.



2 bis) L’individualisation du recours à l’activité partielle :

En temps normal, l’activité partielle est une mesure collective, elle doit concerner sans distinction tous les salariés de l’établissement ou du service visé, y compris lorsqu’elle est mise en œuvre individuellement et alternativement (par roulement). Toutefois, à titre exceptionnel et afin de simplifier l’organisation des entreprises à la sortie du confinement, l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (J.O. du 23 avril 2020) aménage les conditions de recours à l’activité partielle et prévoit la possibilité, par accord collectif, ou à défaut, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise, de placer en activité partielle les salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées.

Conditions de mise en œuvre de l’individualisation de l’activité partielle :
L’employeur peut placer en activité partielle une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement ou d’un service, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, sous réserve de respecter les conditions ci-dessous.

L’individualisation de l’activité partielle doit être nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Pour y recourir, l’employeur doit :

  • Soit être couvert par un accord d’entreprise ou d’établissement ;
  • Soit avoir obtenu un avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise sur un document relatif à cette mesure.

L’accord ou le document soumis à avis doit notamment déterminer :
  • Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
  • Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
  • Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles ces critères objectifs sont réexaminés pour tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
  • Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
  • Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.


Les accords conclus et les décisions unilatérales prises pour permettre l’individualisation cesseront de produire leurs effets à une date fixée par décret au plus tard au 31 décembre 2020.


3) Indemnisation du salarié :

Pour chaque heure chômée, l’employeur doit verser aux salariés une indemnité égale à 70% de sa rémunération brute horaire (jusqu’au 10 avril, conformément au Code du travail, la documentation du Ministère du Travail précisait qu’il s’agissait de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés. Attention, une mise à jour sur ce point a été apportée le 10 avril. Pour prendre connaissance de cette évolution, cf. point 3 bis) Modalités de calcul du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle). Les indemnités d’activité partielle n’étant pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, les salariés bénéficient en réalité de 84% de leur salaire net environ.

En outre, le nouveau décret prévoit un plancher minimum de 8,03 € par heure pour chaque salarié (hors apprentis et salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC).


Rémunération mensuelle minimale (RMM) :

En application des articles L.3232-1 et suivants du Code du travail relatifs à la rémunération mensuelle minimale (RMM), si après versement de l’indemnité d’activité partielle, la rémunération du salarié est inférieure au SMIC net mensuel (1 219 €), l'employeur devra lui verser une allocation complémentaire qui est égale à la différence entre le SMIC net et la somme initialement perçue par le salarié. L’allocation complémentaire versée au titre de la RMM est exonérée du forfait social et des cotisations de sécurité sociale, mais est imposable.


Indemnisation des salariés à temps partiel - Proratisation de la RMM :

L’ordonnance du 27 mars 2020 n°2020-346 permet également aux salariés à temps partiel de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale (RMM). Ainsi, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés à temps partiel ne peut pas être inférieur au taux horaire du SMIC (soit 8,03 € net).
Le Ministère du travail a établi une fiche pratique précisant les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle des salariés à temps partiel.



Indemnisation des salariés en forfait jours :

L’ordonnance du 27 mars 2020 n°2020-346 prévoit que la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 (J.O. du 17 avril 2020) fixe ces règles de conversion. Ainsi, ce décret prévoit que l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou demi-journées ouvrés non travaillés par le salarié durant la période d’activité partielle convertis en heures selon les modalités suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3 heures 30 non travaillées ;
  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.


Ce décret précise que les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle et les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités prévues ci-dessus. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées.

Le nombre d’heures donnant lieu au versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail.

Le Ministère du travail a établi une fiche pratique précisant les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle des salariés en forfait jours.


Indemnisation des cadres dirigeants :

Le décret n°2020-522 du 5 mai 2020 (J.O. du 6 mai 2020) précise les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle pour les cadres dirigeants. Ainsi, pour ces salariés, la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils (ou, le cas échéant, à la moyenne de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’établissement).

Le taux horaire servant au calcul de l’indemnité d’activité partielle est ensuite déterminé en rapportant le 30e du montant de la rémunération mensuelle de référence à 7 heures (en pratique : le taux horaire de référence est obtenu en divisant la rémunération mensuelle de référence par 30 jours puis par 7 heures).

Pour déterminer le nombre d’heures chômées indemnisables, le nombre de jours chômés par le cadre dirigeant doit être converti en heures selon les mêmes modalités que pour les salariés au forfait annuel en jours (cf. point ci-dessus). L’indemnité d’activité partielle correspond au produit du taux horaire par le nombre d’heures chômées ainsi obtenu.



Indemnisation des apprentis et des salariés en contrat de professionalisation :

Le maintien du niveau de rémunération des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation placés en activité partielle n’est garanti que pour ceux dont la rémunération habituelle est inférieure au SMIC.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, dont la rémunération est inférieure au SMIC, reçoivent ainsi une indemnité d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable en dehors des périodes d’activité partielle. Ils restent exclus des dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale (RMM) mais seront indemnisés à hauteur de 100% de leur rémunération habituelle, et non de 70%.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC, reçoivent une indemnité d’activité partielle correspondant à 70% de la rémunération horaire brute antérieure. Pour ces apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation, l’indemnité horaire d’activité partielle ne peut pas être inférieure à 8,03 €.

Le Ministère du travail a établi une fiche pratique précisant les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle des apprentis et salariés en contrat de professionnalisation.


Indemnisation des salariés en formation - Réduction du niveau d’indemnisation :

L’ordonnance du 27 mars 2020 n°2020-346 prévoit que les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle. Ainsi, les salariés en activité partielle, dont la formation a été acceptée après la publication de l’ordonnance, ne sont indemnisés qu’à hauteur de 70% de leur rémunération (alors qu’en temps normal, les salariés en activité partielle sont indemnisés à hauteur de 100% de leur rémunération lorsqu’ils suivent une formation).

Date de versement et mention du bulletin de paie :

L’ensemble de ces indemnités sont versées par l’employeur aux dates normales de paie. À l’occasion du versement des indemnités d’activité partielle, l'employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie le nombre d’heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée.

En cas de versement d'une allocation complémentaire au titre de la rémunération mensuelle minimale, ce document doit indiquer le taux du SMIC, la durée légale du travail, les déductions obligatoires, les montants du salaire et des allocations constituant les éléments de la rémunération minimale versée au salarié. L'allocation versée au titre de la rémunération minimale garantie doit figurer sur le bulletin de paie, aux côtés de l'indemnité d'activité partielle.


3 bis) Modalités de calcul du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle :

Attention ! Le Ministère du Travail a  mis à jour son questions-réponses, les 10 et 29 avril derniers, pour préciser les modalités de calcul du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle. Nous vous invitons à en prendre connaissance.

S’agissant du taux horaire de base :
La rémunération à prendre en compte est celle que le salarié aurait perçue dans le mois s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant certaines majorations de ce salaire (hors majoration pour heures supplémentaires).

Toutefois, il semblerait que, pour des raisons pratiques, certains logiciels de paie aménagent ces méthodes de calcul.

S’agissant des éventuelles primes :
Seules sont prises en compte les primes versées mensuellement qui sont calculées en fonction du temps de présence du salarié et donc affectées par l’activité partielle.
La gratification de fin d’année prévue par la Convention collective nationale de l’exploitation cinématographique n’est pas prise en compte. De même, dès lors qu’elles correspondent à des remboursements de frais, les primes de panier et de nettoyage de vêtement prévues par la Convention collective sont exclues. En revanche, si ces primes sont versées comme complément de salaire, elles doivent entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité.

Attention ! En pratique, selon les conditions de son versement, un même élément de rémunération pourra être ou non compris dans la base de calcul de l’indemnité.

S’agissant du taux horaire des éléments de rémunération variable :

Pour les salariés bénéficiant d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 (J.O. du 17 avril 2020) prévoit que le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments exclus de l’assiette mentionnés ci-dessous, perçus au cours des 12 mois civils précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils).


Eléments exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle :
Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 (J.O. du 17 avril 2020) précise que sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par l’activité partielle et sont alloués pour l’année.  

⇒ Les précisions ainsi apportées par le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 (J.O. du 17 avril 2020) sont applicables aux demandes d’indemnisation au titre du placement en activité partielle des salariés depuis le 12 mars 2020 en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020.
 
 

3 ter) Monétisation des jours de repos des salariés placés en activité partielle :

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (J.O. du 18 juin 2020) met en place deux mécanismes visant à compenser les pertes de rémunération subies par les salariés ayant été placés en activité partielle, applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

⇒ Le premier mécanisme mis en œuvre par cette loi repose sur une mesure de solidarité interne à l’entreprise :


Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, un accord d’entreprise peut autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle et dont la rémunération a été intégralement maintenue en vertu de stipulations conventionnelles, d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie des congés annuels (correspondant à la 5e semaine de congés payés) à un fonds de solidarité.

Les jours de repos ainsi affectés sur ce fonds de solidarité pourront être monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

 

⇒ Le second mécanisme mis en œuvre par cette loi repose sur le volontariat des salariés :


Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, un accord d’entreprise peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie des congés annuels (correspondant à la 5e semaine de congés payés), sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie.

Les jours de congés annuels et de repos conventionnels concernés par ces dispositifs de monétisation sont les suivants : jours de congés correspondant à la 5e semaine de congés payés, jours de RTT, jours de repos acquis dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail, jours de repos prévus dans le cadre des conventions de forfait.

Seuls les jours acquis et non pris peuvent être monétisés, qu’ils aient été affectés ou non à un compte épargne-temps (CET).

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés est fixé à 5 jours maximum par salarié.

 

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