Coronavirus prévention et mesures d'accompagnement

1. Rappel des recommandations standards
2. Mesures à prendre pour les salariés affectés à un poste de travail en contact avec le public

3. Consignes en cas de retour d'un salarié d'une zone à risque ou de contact étroit avec une personne infectée
4. Indemnisation des salariés placés à l'isolement pour raisons sanitaires
5. Déclaration d'arrêt de travail simplifiée pour les salariés parents contraints de rester à domicile

6. Exercice du droit de retrait
7. Mise en œuvre de l'activité partielle en cas de baisse ou d'interruption d'activité (chômage partiel)
8. Mesures d'accompagnement des entreprises
9. Contacts et liens utiles


Conformément à l’article L.4121-1 du Code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.     

Ces mesures comprennent :

  • 1º Des actions de prévention des risques professionnels ;

  • 2º Des actions d’information et de formation ;

  • 3º La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
     

En outre, l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.


I – RAPPEL DES RECOMMANDATIONS STANDARDS :


A la suite des décisions du Premier ministre du samedi 14 mars et des dernières déclarations du Président de la République, le Ministère du Travail précise et rappelle les modalités d’organisation du travail qui doivent être adaptées. Pour en prendre connaissance, nous vous invitons à consulter le communiqué de presse du Ministère du Travail.


Au regard des informations disponibles communiquées par les pouvoirs publics à ce jour, vous trouverez ci-dessous des recommandations standards à suivre pour prévenir la propagation du coronavirus.

Comme pour toute maladie infectieuse, il est essentiel de respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment :

  • Se laver fréquemment les mains avec du savon ou les désinfecter régulièrement avec une solution hydro-alcoolique ;

  • Mettre à disposition des solutions hydro-alcooliques dans les locaux de travail, les espaces communs, auprès des caisses, dans les sanitaires… ;

  • Tousser ou éternuer dans son coude et utiliser des mouchoirs à usage unique ;

  • Eviter les contacts humains étroits, serrer les mains, s’embrasser, porter ses mains à la bouche... ;

  • Veiller à l’hygiène des locaux de travail et des équipements : aération des locaux et nettoyage réguliers des surfaces de travail, écrans tactiles, matériel informatique, téléphone portable… ;

  • S’assurer que l’entreprise dispose de suffisamment de savons, de solutions hydro-alcooliques, serviettes, produits de nettoyage et de décontamination des surfaces (lingette désinfectante ou tout autre désinfectant à base d’alcool à 70° pour la désinfection des surfaces et matériels) ;

  • Communiquer et informer le personnel sur la mise en œuvre de ces recommandations ; 

  • Rappeler les règles d’hygiènes par voie d’affichage dans les locaux de travail, lieu d’accueil du public, sanitaires… Pour télécharger l'affichette sur les "gestes barrières", cliquez sur ce lien.


S’agissant de la mise à disposition et du port de masques vis-à-vis des salariés : il convient de respecter strictement les consignes des autorités sanitaires.

 

II - MESURES A PRENDRE POUR LES SALARIES AFFECTES A UN POSTE DE TRAVAIL EN CONTACT AVEC LE PUBLIC :


En application de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.

Comme le rappelle le Ministère de la santé, la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée. Dès lors, et conformément au document d’information établi par le Ministère du travail, dans le cadre des postes de travail en contact avec le public, deux situations sont à distinguer :

  • Lorsque les contacts sont brefs : les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site du Gouvernement (dans l’onglet consignes sanitaires), notamment celles ayant trait au lavage très régulier des mains, permettent de préserver la santé des salariés et celle de leur entourage.

  • Lorsque les contacts sont prolongés et proches (selon le questions/réponses établi par le Ministère du travail : « contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection ») : il y a lieu de compléter les mesures « barrières » par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage des mains.


En outre, le salarié doit mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre de l’article L.4122-1 du Code du travail qui dispose que « conformément aux instructions qui lui sont donnée par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »



III – CONSIGNES EN CAS DE RETOUR D’UN SALARIE D’UNE ZONE A RISQUE OU DE CONTACT ETROIT AVEC UNE PERSONNE INFECTEE :



1) Tout salarié revenant d’une zone à risque ou ayant été en contact étroit avec une personne présentant des symptômes et confirmée positive au coronavirus Covid-19 doit :

  • En informer immédiatement son employeur ;

  • Se conformer aux consignes émises par les autorités nationales disponibles et actualisées sur ce lien.

 

⇒ Le Ministère des Solidarités et de la Santé tient à jour une page d’information sur le Covid-19

⇒ Une plateforme téléphonique est accessible au 0800 130 000 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, 7 jours sur 7, 24h/24).



2) Mesures recommandées pour aménager les postes de travail des salariés de retour de zones à risque ou en contact avec une personne infectée :

Au stade 2, il n’y a plus, selon le Gouvernement, de quatorzaine obligatoire pour les personnes revenant d’une zone à risque mais des mesures de « réduction de la vie sociale » (ne pas rendre visite aux personnes fragiles, ne pas aller dans des rassemblements…). Ainsi, en l’absence de symptômes, les salariés peuvent retourner travailler. En revanche, la quatorzaine est maintenue pour les salariés ayant été en contact avec une personne malade, cette mesure étant réservée aux « cas contact à haut risque » ayant partagé le même lieu de vie que la personne malade.

Dès qu’il est informé du risque de propagation du virus par un salarié susceptible d’être contaminé, l’employeur doit communiquer sur les recommandations sanitaires et mettre en place les mesures suivantes :

 

  • Réorganiser le poste de travail après analyse des risques en privilégiant le télétravail : le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés. L’article L.1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.

  • En cas d’impossibilité de télétravail, l’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour couvrir la période de 14 jours, compte tenu des circonstances exceptionnelles en application de l’article L.3141-16 du Code du travail. En revanche, si le salarié n’a pas posé de congés, l’employeur ne peut les imposer. En cas d’annualisation du temps de travail du salarié concerné, l’employeur peut, le cas échéant, planifier des heures de récupération (modulation à la baisse) pour couvrir une partie de la période de 14 jours.

  • Si les options ci-dessus ne peuvent pas être mises en œuvre, (l’employeur ne peut pas adapter le poste du salarié en vue de limiter les contacts et le télétravail n’est pas compatible), il peut demander au salarié de rester à son domicile :

    • Le salarié peut prendre contact avec l’agence régionale de santé (ARS) (cf. point IV), afin qu’un médecin habilité par celle-ci procède le cas échéant à l’établissement d’un avis d’arrêt de travail correspondant à la durée d’isolement préconisée. Attention : seuls les salariés identifiés comme « cas contact à haut risque » par l’ARS peuvent bénéficier d’un arrêt de travail pendant la période d’isolement recommandée.

    • Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par le médecin de l’ARS, mais que l’employeur lui demande de ne pas se présenter à son travail, sa rémunération est maintenue et sa période d’absence est assimilée à une période normalement travaillée ouvrant le bénéfice aux mêmes droits que les salariés présents dans l’entreprise.

  • L’employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) en cas de modification importante de l’organisation du travail, dont notamment le recours à l’activité partielle (article L.2312-8 du Code du travail). Le recours à la visioconférence est encouragé si nécessaire pour éviter les contacts physiques et si l’urgence l’exige, l’employeur peut prendre des mesures conservatoires avant d’avoir effectué la consultation.

  • Le document unique d’évaluation des risques doit être actualisé. L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R.4121-2 du Code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19. Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail. L’actualisation de l’évaluation des risques visera particulièrement à identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se trouver réunies mais également les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…). Des informations complémentaires relatives à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques sont disponibles dans le Questions/Réponses établi par le Ministère du travail.

  • L’employeur peut solliciter le service de santé au travail pour la mise en œuvre des présentes recommandations. Pour rappel, le médecin du travail a un rôle exclusif de prévention des risques professionnels et d’information de l’employeur et des salariés. A ce titre le service de santé au travail relaie à ses adhérents les consignes sanitaires diffusées par le gouvernement.



3) En cas de risque identifié ou de doute sérieux :

  • En cas de suspicion de risque ou de contamination, il convient de se référer aux recommandations du gouvernement disponibles et actualisées.

  • En cas de risque identifié ou de doute sérieux, le salarié concerné ou, si ce n’est pas possible, l’employeur, doit consulter le 15.



4) En cas de contamination avérée de l’un de vos salariés :

Procéder au nettoyage des locaux : un délai de latence pour intervenir est souhaitable, les coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches :

  • Equiper les personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;

  • Entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide :

    • Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent,

    • Rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique,

    • Laisser sécher,

    • Désinfecter les sols et surfaces à l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.



IV – INDEMNISATION DES SALARIES PLACES A L’ISOLEMENT POUR RAISONS SANITAIRES :

Afin de limiter la propagation du coronavirus, les salariés ayant été en contact avec une personne infectée par le coronavirus Covid-19 ou ayant séjourné dans une zone concernée par le foyer épidémique font l’objet d’un dispositif d’isolement ou de maintien à domicile. Certaines d’entre elles sont donc empêchées de poursuivre leur activité professionnelle, bien qu’elles ne soient pas malades elles-mêmes.

Compte tenu de cette situation, en application de l’article L.16-10-1 du Code de la sécurité sociale, le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 détermine les conditions dérogatoires qui permettent le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale aux personnes concernées, au titre de cet arrêt de travail.


1) Personnes concernées :

Les personnes concernées par ce dispositif dérogatoire sont les suivantes :

  • Salariés ayant fait l’objet d’une mesure d’isolement du fait d’avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus ;

  • Salariés ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus et dans des conditions d’exposition de nature à transmettre cette maladie ;

  • Salariés parents d’un enfant ayant été en contact avec un cas confirmé, contraints de rester à domicile pour garantir l’isolement de leur enfant.



2) Condition d’indemnisation :

Ces salariés, qui se trouvent ainsi dans l’impossibilité de travailler se voient délivrer un avis d’arrêt de travail par un médecin de l'Agence régionale de santé (ARS) habilité.

⇒ Liste des médecins agréés sur le site de l'ARS


L’indemnisation de l’arrêt de travail est effectuée sur une durée maximale de 20 jours, sans condition d’ouverture de droits et sans application de délai de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour de l'arrêt.

Ces conditions d’indemnisation dérogatoires sont mises en œuvre pendant 2 mois à compter du 2 février 2020 et s’appliquent aux mesures de confinement ou d’isolement sur le territoire français.


3) En pratique :


Seuls les salariés identifiés comme « cas contact à haut risque » par l’ARS peuvent bénéficier d’un arrêt de travail pendant la période d’isolement recommandée. Pour bénéficier de ce dispositif dérogatoire d’indemnisation, les personnes concernées doivent avoir été identifiées par les Agences régionales de santé (ARS). Elles prennent contact avec l’ARS, afin qu’un médecin habilité par celle-ci procède à l’établissement d’un avis d’arrêt de travail. Le médecin de l’ARS délivre l'arrêt de travail et le transmet sans délai à l'organisme d'Assurance maladie du salarié et à son employeur.

Dès réception de l’avis d’arrêt de travail, l’employeur établit l’attestation de salaire qu’il adresse à l’organisme d’Assurance maladie. S’agissant d’un arrêt de travail, l’employeur doit verser l’indemnité complémentaire prévue dès lors que le salarié remplit les conditions requises (cf. article 54 de la CCN de l’Exploitation cinématographique) sans délai de carence.

Pour toutes questions ou difficultés, les employeurs et salariés peuvent contacter leur organisme local d’assurance maladie.


En l’absence d’arrêt de travail établi par l’ARS : si en tant qu’employeur, vous avez souhaité qu’un de vos salariés demeure à domicile bien qu’il n’entre pas dans la liste des personnes pouvant bénéficier du dispositif dérogatoire d’indemnisation, sa rémunération doit être maintenue.


 

V - DECLARATION D’ARRET DE TRAVAIL SIMPLIFIEE POUR LES SALARIES PARENTS CONTRAINTS DE RESTER A DOMICILE :


1) Service de télé-déclaration des arrêts de travail :

Afin de limiter la propagation du coronavirus, les autorités publiques ont pris la décision de fermer temporairement, dans certaines communes, les crèches et établissements scolaires et ont ordonné le confinement à domicile des enfants vivant dans ces communes, même si ceux-ci n’y sont pas scolarisés.

Dans ce cadre, les salariés parents contraints de rester chez eux afin d’assurer la garde de leurs enfants peuvent bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé. En effet, l’Assurance Maladie prévoit la possibilité d’une prise en charge exceptionnelle d’indemnités journalières pour les salariés parents qui n’ont pas d’autre possibilité pour la garde de leurs enfants que celle d’être placés en arrêt de travail.

A cette fin, l’Assurance Maladie a mis en place un service de télé-déclaration (declare.ameli.fr) pour permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés contraints de rester à domicile en raison de la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant.


2) Conditions :

Pour bénéficier du versement d'indemnités journalières par l’Assurance Maladie dans ce cadre, les conditions suivantes doivent être respectées :

      • Seuls les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt sont concernés par le dispositif ;

      • Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des communes concernées : les listes des communes sont régulièrement mises à jour sur les sites des rectorats, il est recommandé de s'y référer pour confirmer que l'établissement de l'enfant est bien situé sur l'une de ces communes ;

      • Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail : le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul à demander un arrêt de travail dans ce cadre (un modèle d’attestation sur l’honneur est inséré dans le Questions/Réponses établi par le Ministère du travail) ;

      • L'entreprise ne doit pas être en situation de mettre, sur cette période, le salarié concerné en télétravail : l'arrêt de travail doit être la seule solution possible.


L’arrêt de travail sera délivré pour une durée de 14 jours calendaires à compter de la date de début de l’arrêt.

Les déclarations faites sur declare.ameli.fr ne déclenchent pas une indemnisation automatique des salariés concernés. En effet, l’indemnisation se fait après vérification par l’Assurance Maladie des éléments transmis et sous réserve de l’envoi, selon les procédures habituelles, des éléments de salaires à la caisse de Sécurité sociale d’affiliation du salarié concerné.


3) En pratique :

Le salarié parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Dès lors qu’aucune solution d’aménagement des conditions de travail n’est possible, l’employeur déclare l’arrêt de travail du salarié sur declare.ameli.fr.

Dans ce cadre, le salarié remet à l’employeur une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent demandant le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile dont il indique le nom et l’âge, le nom de l’établissement scolaire et celui de la commune où l’enfant est scolarisé ainsi que la période de fermeture de l’établissement scolaire concerné. Un modèle d’attestation est présenté dans le Questions/Réponses établi par le Ministère du travail. Le salarié doit informer l’employeur dès la réouverture de l’établissement.

Une fois la déclaration en ligne réalisée, l’employeur reçoit un courriel de confirmation. Il doit ensuite établir l’attestation de salaire qu’il adresse à l’organisme d’Assurance maladie, selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie. S’agissant d’un arrêt de travail, l’employeur doit verser l’indemnité complémentaire prévue dès lors que le salarié remplit les conditions requises (cf. article 54 de la CCN de l’Exploitation cinématographique), sans délai de carence.

En cas de reprise du salarié avant la date de fin de l’arrêt indiquée, l’employeur doit en informer l’Assurance Maladie selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie.



VI –  EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT :

En application de l’article L.4131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie individuellement d'un droit d'alerte et de retrait qu'il peut exercer s'il a un motif raisonnable de penser qu'une situation particulière de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, c'est à dire si une menace est susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique.

L’évolution du coronavirus Covid-19 peut conduire des salariés à redouter des risques de contamination dans le cadre de leur travail, leur activité pouvant éventuellement les amener à côtoyer des personnes contaminées et être ainsi exposés au virus. Certains d'entre eux pourraient donc être amenés à invoquer leur droit de retrait.


L’exercice du droit de retrait est évoqué dans le document d’information établi par le Ministère du travail. Pour y accéder, veuillez cliquer sur l’icône PDF intitulé Coronavirus disponible sur ce lien. Il est rappelé qu’en situation de crise, les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait sont fortement limitées, dès lors que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, conformément aux recommandations du gouvernement, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.

Selon ce même document, les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, si l’employeur met en œuvre les
recommandations du gouvernement. Si ces recommandations sont bien suivies, le risque pour les autres salariés est limité puisque, d’après les données épidémiologiques disponibles à ce jour, seul un contact rapproché et prolongé avec des personnes présentant des symptômes pourrait les contaminer.

En revanche, en l’absence de toute action de prévention prise par l’employeur sur la base des recommandations du gouvernement, un salarié pourrait potentiellement être fondé à exercer son droit de retrait s’il estime encourir un danger grave et imminent pour sa santé et sa vie, l’employeur ne prenant aucun mesure pour protéger sa santé et assurer sa sécurité.


VII –  MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE BAISSE OU D’INTERRUPTION D’ACTIVITE (CHOMAGE PARTIEL) :

Si l’impact du coronavirus oblige l’entreprise à adapter son activité à la baisse, voire à l’interrompre, cette circonstance à caractère exceptionnelle l’autorise à recourir à l’activité partielle.

Le dispositif de l’activité partielle permet aux établissements confrontés à des difficultés temporaires de diminuer ou suspendre leur activité tout en assurant aux salariés une indemnisation pour compenser leur perte de salaire. L’indemnisation, assurée par l’employeur, est partiellement prise en charge par l’État et l’Unédic.

L’activité partielle peut notamment être mise en œuvre dans les cas suivants :

  • Fermeture administrative d’un établissement ;

  • Interdiction de manifestations publiques à la suite d’une décision administrative ;

  • Absence (massive) de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise ;

  • Interruption temporaire des activités non essentielles ;

  • Suspension des transports en commun par décision administrative ;

  • Baisse d’activité liée à l’épidémie.


Des informations complémentaires sur ce dispositif sont disponibles sur la fiche Question/Réponse émise par le Ministère du travail et sur les liens suivants :


Nous vous invitons parallèlement à contacter votre DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) afin d’évoquer la mise en œuvre de l’activité partielle. Une liste de contacts régionaux est mise à disposition sur le site de la DGE ou téléchargeable sur ce lien.


VIII –  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES :

1) Mobilisation du réseau des Urssaf :

Selon un communiqué de l’Acoss, diffusé le 28 février, les Urssaf pourront mettre en place des délais ou remise de pénalités pour les entreprises dont l’activité serait impactée par les conséquences du coronavirus.

Ce communiqué indique que « les employeurs ou travailleurs indépendants ayant subi une perturbation majeure de leur activité sont invités à se rapprocher de l’Urssaf afin que la solution la plus adaptée soit trouvée. Ces demandes seront traitées de manière prioritaire par l’organisme. Concrètement, l’appui du réseau des Urssaf aux entreprises en difficulté se traduit notamment par l’octroi de délais (échelonnement de paiements) et la remise des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées. ».

Les employeurs peuvent se connecter à leur espace en ligne sur
urssaf.fr et signaler leur situation via la rubrique : « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957.


2) Mesures de soutien coordonnées par la Direction générale des entreprises (DGE) :

Pour soutenir les entreprises impactées par le coronavirus, le Ministère de l’économie a annoncé la mobilisation de dispositifs d’accompagnement.

Les principales mesures mobilisables sont énoncées sur le site de la Direction générale des entreprises, étant précisé qu’elles seront appliquées au cas par cas aux entreprises qui rencontreraient des difficultés sérieuses. Ces mesures de soutien seront adaptées, en fonction de l’évolution dans le temps des besoins des entreprises.


La mise en œuvre et le suivi de ces mesures seront coordonnés par la Direction générale des entreprises (DGE).

Pour toute question sur le dispositif d’accompagnement, la DGE peut être contactée à l’adresse suivante :
covid.dge@finances.gouv.fr. Une liste de contacts régionaux est également mise à disposition sur le site de la DGE ou téléchargeable sur ce lien.



 

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